Voici la réponse que j'ai recu d'un fiscaliste lorsque j'ai demandé l'incidence Fiscale de la vente d'option dans mon compte ''personnelle''. À noter que pour une Gestion de portefeuille Incorporé je ne suis pas sur du même résultat à cause de l'article 15. Je l'ai relancé , je vous reviendrai avec sa réponse.
La fiscalité entourant les « options d’achat » (soit Put/Call Options ) est un sujet très complexe; nous avons tout de même fourni ci-dessous de l’information générale à ce sujet. Ceci étant dit votre client doit toujours consulter son fiscaliste afin de vérifier les implications fiscales d’une transaction spécifique.
Vous trouverez ci-joints deux documents qui vous seront utiles soit :
· Le bulletin d’interprétation IT-479R de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC) sur « Transactions de valeurs mobilières »;et
· Un document de la Bourse de Montréal (TMX) sur le régime fiscale des options sur les actions. Veuillez noter que ce document a été rédigé par la firme comptable KPMG.
Veuillez noter que je vous ai joint également la version anglaise de ces documents.
SITUATION DÉCRITES DANS VOTRE QUESTION
Dans la situation que vous me décrivez, vous semblez être dans la position du « signataire » soit celui qui a vendu l’option. Ainsi pour le signataire, au moment de la vente de l’option, vous serez présumé vendre un bien dont le coût de l’option est 0$ et la prime sera le produit de disposition. Le gain en découlant sera traité soit comme un revenu soit comme un gain en capital selon la nature de la transaction (voir plus bas NATURE DE LA TRANSACTION). Par contre lorsque l’option sera exercée par le détenteur, le signataire devra annuler le gain ou revenu déclaré et le produit de disposition de l’option (la prime) réduira la coût des actions acquises suite à l’exercice de ces options.
NATURE DE LA TRANSACTION
Tel que précisé dans le document de KPMG, la détermination de la nature de la transaction (en capital ou en revenu) demeure une question de faits à savoir si une transaction en est une à titre de revenu ou à titre de capital. Vous trouverez dans ces documents la position administrative de l’ARC concernant les facteurs à considérer afin de déterminer si une transaction en est une à titre de revenu ou à titre de capital.
De façon générale (voir paragraphe 25 du IT-479R ainsi que point 1.2 du document de la TMX) , l’ARC présume généralement que :
· le gain réalisé (ou la perte subie) par un détenteur d’options est de la même nature (revenu ou capital) que ces transactions d’actions;
· le gain réalisé (ou la perte subie) par un souscripteur d’options couvertes est de la même nature (revenu ou capital) que les actions visées; et
· le gain réalisé (ou la perte subie) par un souscripteur d’options découvertes est habituellement au titre de revenu. Il est à noter que l’ARC accepte cependant que des gains (ou pertes) soient considérés au titre de capital si cette pratique est suivie d’année en année.
Il est tout de même important de comprendre que les présomptions susmentionnées ne s’appliquent pas à des situations inhabituelles soit, cela demeure une question de faits et ainsi, les faits de chaque situation doivent toujours être examinés.
Finalement dans mon compte personnelle je crois pouvoir déclarer ca comme du Gain en Capital. Pour mon compte Incorporé j'en suis pas convaincu.
Réponses
Salut Automne, je viens de lire tout le bulletin d'interprétation.
Je me demandais comment tu interprétais ce passage ?
c) que le gain réalisé ou la perte subie par un souscripteur d'options découvertes est habituellement au titre de revenu. Le Ministère accepte cependant que des gains ou des pertes soient considérés au titre de capital si cette pratique est suivie d'année en année.
Dans notre cas, il s'agit d'un placement et aucune des situations mentionnées dans le billet s'appliquent. De mon point de vu, il serait normal que cela soit traité comme du gain en capital et non du revenu. Je suis cependant curieux par rapport à la définition de pratique suivie.
Aussi, j'ai été surpris d'apprendre que les ventes à découvert doivent être considéré comme du revenu et non du gain en capital. Surprenant.
18. Les gains réalisés ou les pertes subies sur des *(ventes à découvert*) d'actions sont considérés au titre de revenu.
Bonjour
Lucas,
Comme
ça semble être la première fois, ce sera plus les transactions futures qui dicteront
si la pratique est suivie d'année en année. En fait d'après moi le but
derrière cette énoncé est surtout d'éviter que les profits soient traités comme
du gain en capital et les pertes comme des revenus (et donc déductible à
100%).
Pour ce qui
est du second point, pour les titres canadiens, il y aurait peut-être possibilité,
selon ta situation, de faire le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt
sur le revenu (formulaire T123) qui pourrait considérer la vente à découvert
comme gain en capital.
Éric